Quand saisir le médiateur de la consommation ?

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Les cas dans lesquels un litige peut être examiné par le médiateur de la consommation sont mentionnés à l’article L. 612-2 du Code de la consommation, et reproduits ci-après : 

  • Le médiateur de la consommation peut être saisi par le propriétaire ou le détenteur d’un animal dès lors qu’il justifie avoir tenté, au préalable,  de résoudre son litige directement auprès du vétérinaire concerné par une réclamation écrite qui s’est soldée, dans un délai de deux mois, par une fin de non-recevoir ou une absence de réponse. 

  • Il peut être saisi par le consommateur-client dès lors que sa demande n’est pas manifestement infondée ou abusive. 

  • Il peut être saisi dès lors que le litige en cause n’a pas été précédemment examiné ou n’est pas en cours d’examen par un autre médiateur ou un tribunal.

  • Il peut être saisi dans un délai maximal d’un an à compter de la première réclamation écrite adressée par le consommateur-client au vétérinaire. 

  • Il peut être saisi dès lors que le litige en cause entre dans son champ de compétences. 

Au contraire, le litige ne pourra pas être examiné par le médiateur de la consommation en cas notamment de (articles L. 611-3 et L. 611-4 du Code de la consommation) :

  • Litiges entre professionnels ; 

  • Réclamations portées par le consommateur-client auprès du service clientèle du professionnel ; 

  • Négociations directes entre le consommateur-client et le professionnel ; 

  • Tentative de conciliation ou de médiation ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation ;

  • Procédure introduite par un vétérinaire envers un consommateur-client ;

  • En cas de litige concernant la responsabilité civile professionnelle du vétérinaire, relevant de la compétence disciplinaire de l’Ordre des vétérinaires, ou encore des prestataires publics de l’enseignement supérieur. 

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