L'exercice en société des associés vétérinaires

L’objet de cette doctrine d’emploi, à laquelle les vétérinaires et les sociétés concernés et l’ordre pourront se référer, est de faciliter la mise en conformité des établissements de soins lorsqu’ils soumettront à l’ordre leurs nouveaux statuts et pactes d’actionnaires ou d’associés.
Il est entendu que la doctrine d’emploi vaut pour les statuts, pactes et autres documents qui seront présentés à l’ordre en vue de régulariser la situation des groupes. Ces préconisations n’ont pas pour objet de traiter des clauses figurant dans les statuts et pactes existants jusqu’au terme des réorganisations actuelles.

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Article L241-17 II 1° du Code rural et de la pêche maritime : « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société »

I. La gouvernance des sociétés d'exercice : le contrôle effectif

Une société d’exercice vétérinaire n’est pas une société qui emploie des vétérinaires ; c’est la forme sociale par laquelle des vétérinaires exercent en commun leur profession.

La gouvernance des sociétés d’exercice vétérinaire vise les règles de fonctionnement permettant aux vétérinaires associés majoritaires en exercice en leur sein, d’en assurer le contrôle effectif.

A. Pactes, conventions, décisions d'AG

1. Les clauses incontournables 

Principe exposé au point I :" Une stipulation d'un pacte d'actionnaires ou d'associés par laquelle les vétérinaires associés s'engageraient à voter favorablement à toute décision d'affectation de sommes distribuables devrait être évitée."

Pour que les vétérinaires associés conservent le contrôle effectif de la société où ils sont majoritaires en capital et en droit de vote, la doctrine indique qu’ils devraient garder à tout moment leur liberté d’appréciation et de vote, sans accord préalable de l’actionnaire minoritaire ni engagement dans un pacte d’associés dans un sens prévu à l’avance au bénéfice de l’actionnaire minoritaire.

Cet engagement systématique, même s’il est limité à la seule question de l’affectation de sommes distribuables, va au-delà de ce qui serait nécessaire pour permettre à l’investisseur minoritaire de « veiller à l’usage qui est fait de ses investissements ».

Le principe est applicable aux engagements statutaires et extra statutaires des associés.

Exception : Un tel engagement pourra exister si un investissement significatif en proportion du chiffre d’affaires annuel a été réalisé par l’investisseur au cours de l’exercice comptable écoulé


Principe exposé au point II : « Des conventions de vote signées par les vétérinaires associés par lesquelles ils s’engagent par avance à voter dans le sens de décisions validées par l’investisseur minoritaire devraient être écartées. »

La doctrine d’emploi prohibe toute obligation faite aux vétérinaires associés majoritaires de voter en faveur d’une décision relevant de l’ assemblée générale, dans un sens préalablement convenu, en ce que ces obligations permettent à l’actionnaire financier minoritaire d’asseoir son influence au-delà de ce qui est nécessaire pour « veiller à l’usage qui est fait de ses investissements ».


Principe exposé au point XI : « Un engagement des associés vétérinaires, sur simple demande de l’investisseur, à nommer tout vétérinaire désigné par cet investisseur en qualité d’associé vétérinaire et à s’interdire de mettre un terme à ses fonctions sans l’accord préalable de l’investisseur ou à ne pas faire obstacle aux cessions de parts consécutives à une exclusion d’un associé, à l’exécution d’une promesse de cession de parts ou à la nomination d’un nouveau vétérinaire par l’investisseur devrait être évité ».

Les vétérinaires associés majoritaires ne peuvent s’engager à voter « sur simple demande de l’investisseur » sans considérer que par cet engagement ils aliènent leur indépendance professionnelle et acceptent de facto que le contrôle effectif de la société d’exercice soit assuré par l’actionnaire financier minoritaire.

Principe exposé au point III : « Les décisions de l’AGO devraient être prises à la majorité simple ».

Une stipulation statutaire prévoyant un quorum d’au moins 51% des droits de vote –alors que les vétérinaires associés n’en détiennent en l’espèce que 50,01%- pour que l’AG puisse délibérer valablement sur première convocation et pour que soit convoquée -en première ou seconde convocation - une assemblée générale extraordinaire affecte le contrôle effectif des vétérinaires associés en ce qu’il garantit à l’investisseur qu’aucune décision ne sera prise en son absence, même si, sur seconde convocation, ce quorum n’est plus prévu dans le cas d’une assemblée générale ordinaire.

Pour que les vétérinaires majoritaires conservent le contrôle effectif de leur société, la doctrine d’emploi recommande que les décisions prises en Assemblée générale soient prises à la majorité simple de 50 %. Cela permet donc aux vétérinaires de prendre des décisions seuls même si l’actionnaire minoritaire y est opposé.

Exception« Certaines décisions relatives à l’usage fait des investissements »

La doctrine d’emploi confère à l’actionnaire minoritaire une minorité de blocage pour lui permettre de veiller à l’usage qui est fait de ses investissement sans toutefois que les vétérinaires associés majoritaires s’engagent à voter « dans un sens convenu à l’avance », même pour des décisions importantes ou qualifiées d’extraordinaires comme la structuration du réseau (fusion, rachat, intégration dans une autre société…)..

Exemples :

La doctrine d’emploi est illustrée par quelques exemples de décisions ne nécessitant pas l’accord de l’actionnaire minoritaire ; c’est à dire prises à la majorité simple et non à une majorité renforcée ou visées par une minorité de blocage de l’actionnaire minoritaire :

  • La nomination, le renouvellement ou la révocation du président,
  • Le recrutement des cadres dirigeants et des mandataires sociaux,
  • Les décisions relatives au budget,
  • Les contrats conclus par la société pour une longue durée
  • Les contrats nécessaires à l’exercice vétérinaire…

Principe exposé au point III : Une minorité de blocage peut être envisagé. Elle ne doit pas avoir pour effet de retirer aux vétérinaires associés, majoritaires en vertu de la loi, leur rôle prépondérant et leur contrôle effectif.

La doctrine d’emploi recommande la mise en place « d’un mécanisme obligatoire d’information et de consultation préalables des associés vétérinaires », par exemple sous la forme d’un comité de vétérinaires associés. Cet avis préalable devrait être examiné, avant que l’investisseur minoritaire propose ses décisions au vote en AG.

Ainsi, si les vétérinaires associés majoritaires ne sont pas, de ce fait, assurés de faire adopter toutes les décisions qu’ils souhaitent ; ils ne peuvent à l’inverse se voir imposer des décisions qui ne recueilleraient pas leur accord et l’initiative des propositions leur appartient.

La modification des statuts, les opérations de croissance externe telle l’acquisition d’une clinique et les opérations ayant un impact important sur le capital ou sur l’endettement de la société ou un changement significatif de l’activité de la société d’exercice vétérinaire sont éligibles à l’accord de l’investisseur.

D’autres questions pourraient faire l’objet d’un accord de l’investisseur minoritaire :

  • les investissements ou désinvestissements d’un montant significatif,
  • les augmentations d’un montant significatif de la masse globale des rémunérations,
  • les conventions conclues directement ou indirectement entre la société d’exercice vétérinaire et les vétérinaires associés,
  • les décisions de mise en place, modification, ou remboursement d’un endettement ou engagement hors bilan significatif ou toute opération nécessitant l’autorisation préalable d’un prêteur conformément aux modalités de recours à la dette (au titre de la documentation de financement en place) au sein du groupe, ces décisions ayant une incidence significative sur la protection des droits financiers de l’actionnaire minoritaire,
  • et toute modification volontaire des principes et méthodes comptables et fiscaux.

Exception :

Les décisions importantes de la société notamment les décisions relatives au budget, au recrutement des cadres dirigeants et des mandataires sociaux ou aux contrats conclus par la société pour une longue durée et les contrats nécessaires à l’exercice vétérinaire ne sauraient faire l’objet d’une minorité de blocage par l’investisseur.

Principe exposé au point VIII : "Dans l’hypothèse où une SAS aurait établi un comité ou un conseil de surveillance ou une commission consultative, il est recommandé qu’au  moins la moitié de ses membres soit constituée par des vétérinaires associés en exercice dans la société1 et ayant présenté personnellement leur candidature à l’AG. En tout état de cause, il devrait être possible à l’AG de se prononcer en passant outre l’absence d’autorisation par cet organe conditionnant les décisions importantes de la société. Au moins la moitié des membres du conseil d’administration d’une SA devrait être constituée de vétérinaires associés en exercice dans la société et ayant présenté personnellement leur candidature à l’AG."

Bien que la doctrine ne se prononce pas sur la nomination des membres composant ces organes de contrôle, celle-ci  recommande que ces comités ou conseils soient en majorité composés des vétérinaires associés en exercice dans la société, ayant présenté leurs candidatures en Assemblée générale des associés. Elle recommande que les assemblées générales puissent aussi prendre des décisions sans requérir l’autorisation préalable de ce comité ou de ce conseil.

En revanche, la doctrine d’emploi ne recommande pas la suppression de ces comités ou conseils.

2. Les clauses non souhaitables sans, à elles seules, caractériser une privation d'effet de la règle du contrôle effectif par les vétérinaires associés de la société

La doctrine d’emploi reconnait à l’ordre des vétérinaires une marge d’appréciation, au cas par cas, de la conjonction des règles de fonctionnement des sociétés d’exercice vétérinaire qui ne peuvent conduire à ce que les associés vétérinaires ne contrôlent pas effectivement la société.

Principe exposé au point III : « La révocation du ou des représentants légaux ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’une minorité de blocage de l’investisseur ».

Principe exposé au point IV: "Le quorum nécessaire pour la première convocation d’une AGO ne devrait pas être supérieur à 50% de l’ensemble des associés."

Ce quorum permet donc aux associés vétérinaires de se réunir et de délibérer sans l’actionnaire minoritaire.

Principe exposé au point XI : "Une clause prévoyant l’exigence d’une double majorité des vétérinaires associés exerçant dans la société et des 2/3 des associés sur les transferts d’actions à des tiers non associés devrait être évitée."

3. Les clauses non expressément mentionnées par les décisions du Conseil d’Etat, laissées à l’appréciation de l’ordre des vétérinaires.

Principe exposé au point III : « Les statuts ou les pactes ou le règlement intérieur devraient prévoir un mécanisme obligatoire d’information et de consultation préalables des associés vétérinaires ou d’un comité de vétérinaires associés tel qu’envisagé au point XVI, dont l’avis devrait être dûment examiné, avant toute proposition de saisine de l’AG par l’investisseur sur les décisions exigeant le vote favorable de l’investisseur actionnaire minoritaire ».

Principe exposé au point XVI : « Les associés vétérinaires en exercice devraient veiller à contrôler eux-mêmes effectivement leur société en s’organisant de manière à se concerter préalablement, sur les propositions soumises à l’AG ou aux organes de gouvernance, avec un délai suffisant permettant aux vétérinaires associés d’en prendre connaissance de manière éclairée et, le cas échéant, à définir des positions communes ou à prendre en commun l’initiative de propositions telle la rédaction d’un règlement intérieur – à soumettre à l’ordre- qui pourrait préciser que la communauté des vétérinaires associés se concerte au sein d’un comité, dont les membres pourraient être élus par les vétérinaires associés, qui organiserait les conditions de l’exercice de leur contrôle effectif et de leur indépendance professionnelle ».

La doctrine suggère que la communauté des vétérinaires associés puisse s’organiser au sein d’un comité, dont les membres pourraient être élus par les vétérinaires associés aux fins de se concerter et d’être éclairés des décisions présentées en Assemblée générale. Le comité pourrait ainsi organiser les conditions du contrôle effectif et de l’indépendance professionnelle. « Ce comité devrait pouvoir bénéficier de conseils juridiques ou comptables de leur libre choix, le cas échéant financés par la société dans le respect des règles juridiques et fiscales applicables » 

B. La détention et la transmission des parts

Principe exposé au point V : « Il ne devrait pas être prévu de promesse unilatérale de vente conclue par un vétérinaire associé permettant à l’investisseur de prendre seul, à tout moment, de manière inconditionnelle et sans limitation dans le temps ou avec une durée très longue ou sous la condition d’absence de résolution amiable d’un contentieux, l’initiative de réaliser cette promesse ».

Une promesse unilatérale de vente des actions, qui permet à un actionnaire financier minoritaire d’acquérir les actions d’un vétérinaire associé, en le décidant seul donc sans l’accord du vétérinaire qui a déjà signé la promesse de vente, à tout moment, sans limitation dans le temps ou sur une durée très longue, est fortement déconseillée, notamment lorsque l’acquisition est réalisée sans condition ou « sous la condition d’absence de résolution amiable d’un contentieux ».

Principe exposé au point XII : « Dans le cas où l’investisseur recevrait d’un tiers une offre portant sur 100% du capital social, il ne devrait pas être prévu d’engagement irrévocable des associés vétérinaires à céder leurs actions à ce tiers ou d’obligation de « sortie conjointe ».

Si l’investisseur souhaite revendre ses parts à un tiers qui lui ferait une offre de rachat de 100 % du capital social, les vétérinaires associés majoritaires ne doivent pas être dans l’obligation de céder aussi leurs parts, y compris par un consentement établi par avance. De tels engagements irrévocables des vétérinaires de sortie conjointe de la société ou à céder les actions à un tiers sont fortement déconseillés en ce qu’ils s’opposent au contrôle effectif de la société par les vétérinaires associés majoritaires ainsi dépossédés de leurs actions de leur société à tout moment sans en être à l’initiative


Ces promesses unilatérales de ventes et obligations de cession s’opposent au contrôle effectif de la société par les vétérinaires associés majoritaires ainsi dépossédés de leurs actions de leur société à tout moment sans en être à l’initiative.

Principe exposé au point VI : « Une option d’achat au bénéfice de l’investisseur pour racheter toutes les actions d’un vétérinaire associé, engagé irrévocablement à vendre ses actions, devrait être limitée au cas d’une interdiction d’exercice d’une durée d’au moins six mois ».

Par exception, une telle option d’achat devrait être restreinte aux cas où le vétérinaire associé n’exerce plus au sein de la société du fait d’une interdiction d’exercice d’une durée d’au moins six mois (durée communément admise dans la profession vétérinaire), d’une cessation d’activité dans la société, d’une incapacité d’exercice de longue durée ou d’une mutation du vétérinaire associé vers une autre société (en lien avec une réorganisation du groupe).

La doctrine d’emploi exclut, de la même manière, des dispositifs équivalents d’options d’achat sous couvert d’engagements irrévocables des vétérinaires associés de céder leurs parts à l’investisseur :

  • « Sur simple levée d’option de l’investisseur » ;
  • « Dès lors que le vétérinaire associé est en désaccord avec des recommandations d’une « commission consultative » [où l’investisseur est prépondérant] sur de nombreux sujets relatifs à la gestion de la société comme la distribution des bénéfices, la révocation des dirigeants, les contrats de travail ou de collaboration libérale »,
  • Si « un expert chargé d’un audit de conformité à la demande de l’investisseur soulève « des manquements » d’un vétérinaire associé « aux devoirs de la profession ».

Cette liste n’est pas exhaustive.


Principe exposé au point VII : « Les options d’achat et les promesses de vente devraient être rendues réciproques par des promesses d’achat par l’investisseur minoritaire des actions de l’associé vétérinaire ».

La doctrine d’emploi estime que de telles options d’achat et promesses de vente devraient être réciproques, c’est-à-dire associés à des promesses d’achat par l’investisseur minoritaire des actions de l’associé vétérinaire lorsque ce dernier souhaite par exemple cesser son activité au sein de la société de ce groupe.

Principe exposé au point XIV : « Il ne ressort pas que la qualité d’associé vétérinaire serait incompatible avec celle de salarié dès lors que ce salarié est bien détenteur d’actions donnant droit de vote au sein de l’AG et que le contrat de travail précise que la qualité d’associé exige l’engagement à exercer dans le respect de l’indépendance professionnelle conformément aux règles déontologiques, le cas échéant sous le contrôle disciplinaire de l’ordre.
Les conditions de rémunération devraient prendre en compte les responsabilités qu’implique la qualité d’associé ».

Le statut de vétérinaire salarié n’est pas incompatible avec celui de vétérinaire associé. Le contrat du vétérinaire salarié et associé devrait alors inclure un engagement à exercer dans le respect de l’indépendance professionnelle conformément au code de déontologie et « sous le contrôle disciplinaire de l’ordre ». Les responsabilités supplémentaires qu’implique la qualité d’associé devraient être prises en compte dans la rémunération de ce vétérinaire. Dès lors qu’un vétérinaire y compris en exercice sous couvert d’un contrat de travail, détient une action lui octroyant un droit de vote alors il doit être regardé comme un associé pleinement et solidairement responsable des décisions prises par la société d’exercice vétérinaire, plus particulièrement en considération des dispositions du code de déontologie des vétérinaires. Le cas échéant, sa responsabilité déontologique sera recherchée au même titre que celle de la société d’exercice vétérinaire dont il est actionnaire.

Au vu de la loi N° 2005-882 du 2 août 2005, l’Ordre s’oppose, en revanche, à ce qu’un collaborateur libéral soit associé même à une part de capital social considérant qu’il ne peut être collaborateur libéral d’un titulaire, en l’espèce une société d’exercice vétérinaire, dont il est associé et à laquelle il serait subordonné. Un collaborateur libéral ne peut cumuler son statut avec celui d’associé.

Principe exposé au point XV : La seule répartition inégalitaire des bénéfices distribués entre l’investisseur et les associés vétérinaires n’affecte pas l’indépendance professionnelle ni le contrôle effectif des associés vétérinaires.

Exception : « sous réserve de la prohibition de clauses léonines prévue par le second alinéa de l’article 1844-1 du code civil ».

Article 1844-1 du code civil :

« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

Le CNOV n’est pas habilité à qualifier les clauses léonines qui relève de l’appréciation du juge

C. Conflits d'intérêt

Principe exposé au point XIII : « Les gérants, le président de la SAS ou le président du CA, vétérinaires exerçant légalement la profession, doivent être garants de l’indépendance des vétérinaires en exercice au sein de la société d’exercice vétérinaire. Etant eux-mêmes inscrits au tableau de l’Ordre des vétérinaires, ils assurent leur mandat dans le respect des dispositions du code de déontologie, notamment en connaissance de l’article R.242-33 alinéas II et XIV.

Les modalités d’exécution de leur mandat sont précisées dans les statuts, le cas échéant dans le pacte d’associés ou le règlement intérieur, notamment les modalités de désignation ou de révocation sans méconnaitre le point III de la présente note ».

Article L.241-17  II 3°du CRPM « Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ». L’obligation n’implique pas nécessairement qu’ils soient en exercice au sein de la société. Le gérant, le président de la SAS ou le président du CA « doivent être garants de l’indépendance des vétérinaires en exercice au sein de la société d’exercice ».

Ces dirigeants sont des vétérinaires exerçants inscrits au tableau de l’Ordre des vétérinaires. Ils sont susceptibles d’être attraits devant les Chambres de discipline lorsqu’ils méconnaissent, au cours de leur mandat, les dispositions du code de déontologie, notamment en son article R.242-33 :

  • alinéa II, « le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit »,
  • alinéa XIV, « le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible, d'une part, avec la réglementation, d’autre part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. » 

Leurs missions et leurs pouvoirs de décision sont précisés dans les statuts, le pacte d’associés ou le règlement intérieur.

Selon le point III de la doctrine, leur nomination ou leur révocation ne devraient pas nécessiter l’accord de l’actionnaire minoritaire.


II. L'exercice effectif d'un associé vétérinaire

Principe exposé au point XIX : « De l’exercice effectif d’un vétérinaire associé au sein d’un DPE, il est attendu une contribution effective au service de clientèle et, le cas échéant, la coordination de décisions relevant de l’exercice professionnel vétérinaire. »

Toutefois, la doctrine précise que l’exigence de l’exercice d’un associé est indépendante de la quotité du capital détenue par cet associé. En d’autres termes, un associé en exercice qui détient une seule action (ou moins de 0,01 % du capital) n’a pas moins d’exigences ni de responsabilités que s’il détenait 10 ou 20 % du capital.

Cet exercice est effectif dans ses deux volets, « soignant et coordinateur », dès lors que le vétérinaire associé concerné a la capacité de « faire valoir effectivement ses vues auprès des organes de gouvernance de la société ».

La mission attendue du vétérinaire associé en exercice au sein d’un domicile professionnel d’exercice (DPE) d’une société d’exercice vétérinaire comprenant de multiples DPE, devrait être précisée par différents dispositifs comme un règlement intérieur (point XVI) ou une délégation de pouvoir (point XX).

Principe exposé au point XX : « Dans chaque DPE, le ou les associés vétérinaires exerçant (…) seraient en charge de coordonner l’application des dispositions relatives à l’exercice professionnel vétérinaire, notamment celles prévues par le code de déontologie et celles qui relèvent de la réalisation pour le compte de l’Etat des missions de vétérinaire sanitaire.
Ce ou ces associés vétérinaires seraient ainsi le ou les interlocuteurs du CROV et de la direction départementale de la protection des populations. »

La doctrine d’emploi fait référence à la notion de vétérinaire administrateur de DPE (décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010) annulée par la décision du Conseil d’Etat du 1er octobre 2010.


Principe exposé au point XX : « A l’initiative des sociétés, les vétérinaires associés éliraient des représentants en vue de constituer un comité professionnel de vétérinaires associés, présidé par un vétérinaire associé, dont l’objet serait d’émettre des avis sur tous les sujets relevant de l’exercice professionnel vétérinaire : déontologie, missions du vétérinaire sanitaire et bonnes pratiques professionnelles. »

Dans ce même paragraphe la doctrine souligne que les contrats conclus entre la société d’exercice et les vétérinaires qui y exercent, quel que soit leur statut (vétérinaires associés, salariés ou collaborateurs libéraux), comprennent a minima ces trois clauses :

  1. Une clause garantit aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.
  2. Une clause leur donne la possibilité de saisir à tout moment le ou les vétérinaires associés coordinateurs du DPE puis le cas échéant, le comité professionnel de vétérinaires s’il leur apparaissait, que leur indépendance professionnelle, leur capacité à respecter le code de déontologie ou d’exercer leur mandat sanitaire est rendue difficile.
  3. Enfin, une troisième clause précise que si les difficultés persistent après avoir saisi le comité professionnel de vétérinaires, le vétérinaire peut aussi saisir le conseil régional de l’ordre. Cette possibilité ne peut pas être limitée par d’autres clauses du contrat.

Principe exposé au point XX : « De manière additionnelle et volontaire, dans les sociétés regroupant plusieurs DPE, des délégations de pouvoirs pourraient également être accordées par les représentants légaux desdites sociétés à certains associés vétérinaires (qui pourraient être des associés vétérinaires coordinateurs de DPE ou d’autres associés vétérinaires) afin de confier à ces derniers la gestion quotidienne du DPE ou d’un ensemble de DPE ».

Principe exposé au point XXI : La doctrine détaille les cinq critères qui permettent à l’Ordre de se prononcer « au cas par cas » sur l’exercice effectif par un vétérinaire associé « au minimum à temps partiel » dans chaque DPE.

Critère n°1 : le nombre de vétérinaires dans le DPE

Outre les associés exerçant au minimum à temps partiel dans le DPE, la circonstance que le service de clientèle au sein de ce DPE soit confié à un ou plusieurs, collaborateurs libéraux ou vétérinaires salariés.

Critère n°2 : la durée

La durée de l’exercice au minimum à temps partiel du vétérinaire associé doit prendre la forme de trois demi-journées par semaine de présence dans le DPE sans discontinuité notable. La règle établie par la doctrine d’emploi est à apprécier par trimestre, soit 20 jours par trimestre de 13 semaines, en dehors des périodes de congés, de formation… La doctrine souligne que ce temps minimum est à adapter en fonction de l’importance du DPE qu’il faut comprendre comme faisant référence à la catégorie d’établissement de soins vétérinaires revendiqués et le volume de l’activité de soin. Ainsi « trois demi-journées ne seraient pas suffisantes » pour un centre hospitalier vétérinaire.

Critère n°3 : la distance

Si un vétérinaire associé exerce à temps partiel dans plusieurs DPE, la distance entre les DPE concernés, et donc le temps de transport, est à prendre en compte. Dans le cas général, les DPE devraient être assez proches en temps de transport pour permettre que le même vétérinaire associé y exerce effectivement à temps partiel (sauf situations spécifiques, par exemple pour la filière équine).

Critère n°4 : le nombre total de DPE

La durée minimale de 3 demi-journées par semaine pour l’exercice à temps partiel d’un vétérinaire associé dans chaque DPE limite nécessairement à trois ou quatre le nombre de DPE par vétérinaire associé en exercice effectif au moins à temps partiel. La doctrine d’emploi ne pousse pas sa logique aussi loin. Elle indique seulement que le nombre de DPE rattachés à la société doit tenir compte du nombre d’associés vétérinaires en exercice dans cette société, sans qu’il existe toutefois de limite légale sur ce point. Elle laisse aux Chambres de discipline le soin d’apprécier in concreto la réalité de cet exercice effectif au minimum à temps partiel d’au moins un vétérinaire associé.

Critère n°5 : un réel service de clientèle

Selon la doctrine, l’ordre devrait aussi apprécier la « matérialité du service de clientèle » en lien avec un exercice effectif personnel du vétérinaire associé.


III. Principes déontologiques et relations avec l'Ordre

La doctrine d’emploi rappelle l’intangibilité des principes déontologiques quand bien même ils n’auraient pas été expressément mentionnés par les décisions du Conseil d’Etat du 10 juillet 2023

Principe exposé au point XVIII : « Conformément à leurs obligations(..), les groupes et les vétérinaires en exercice doivent produire à l’ordre complètement en toute transparence et sans occultations les documents statutaires et extrastatutaires sans que le secret des affaires ou des règles de confidentialité ne puissent être opposés, l’ordre étant tenu au respect du secret professionnel et les membres des conseils ordinaux étant tenus au respect du principe d’impartialité. »

Exception

« le prix des transactions ».

La doctrine rappelle que les documents statutaires et extrastatutaires doivent être communiqués à l’Ordre des vétérinaires en toute transparence et sans mentions occultées et renforce cette obligation de transmission pour les sociétés d’exercice vétérinaire et leurs sociétés holding.

L’ordonnance n° 2023-77 du 08 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées prévoit en son article 44, la transmission annuelle à l’Ordre professionnel d’un état de la composition du capital et des droits de vote lorsqu’aucun changement n’est intervenu, mais aussi lors de tout changement, des statuts mis à jour et surtout de toute convention contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration et de surveillance.

Légalement et de jurisprudence constante, les élus de l’ordre sont tenus « au respect du secret professionnel et au principe d’impartialité ».

 

Principe exposé au point XVI : « Les associés vétérinaires en exercice devraient veiller à contrôler eux-mêmes effectivement leur société en s’organisant de manière à se concerter préalablement, sur les propositions soumises à l’AG ou aux organes de gouvernance (…) »

La doctrine d’emploi vise en particulier la décision de prendre en commun l’initiative de rédiger un règlement intérieur, à soumettre à l’ordre des vétérinaires, précisant la manière dont la communauté des vétérinaires associés envisage la constitution d’un comité, son objet et ses règles de fonctionnement. Le comité pourrait ainsi organiser les conditions du contrôle effectif et de l’indépendance professionnelle.

Principe exposé au point IX : « En cas de contentieux entre un vétérinaire associé et l’investisseur minoritaire, le recours mentionné par des statuts ou des pactes, à des clauses d’arbitrage international telle la chambre de commerce international (CCI) devrait être exclu au profit de juridictions arbitrales nationales ou de droit commun. »

De plus, l’article R 242-39 du code de déontologie vétérinaire dispose que si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre. Cet article s’applique autant aux vétérinaires personnes physiques qu’aux sociétés d’exercice vétérinaire. Il s’agit d’une modalité visée par la doctrine d’emploi en son point IX.

Principe exposé au point X : « Un engagement dans un pacte à ne pas invoquer une contrariété des règles de fonctionnement aux règles déontologiques devrait être supprimé dès lors qu’il est toujours loisible à un vétérinaire, sans que lui soient opposées des règles de confidentialité ou une obligation de loyauté, de saisir son ordre afin qu’il lui apporte les conseils déontologiques au regard de clauses retenues par l’investisseur minoritaire dans un projet de contrat de travail, de collaboration libérale ou de pacte d’associés ou d’actionnaires. »

La doctrine rappelle qu’un vétérinaire doit toujours pouvoir saisir son ordre afin qu’il lui apporte les conseils déontologiques au regard de clauses retenues par l’investisseur minoritaire dans un projet de contrat de travail, de collaboration libérale ou de pacte d’associés ou d’actionnaires.

Pour cela, il ne peut être imposé à un vétérinaire des règles de confidentialité ou une obligation de loyauté au groupe qui l’empêcheraient de se tourner vers l’Ordre des vétérinaires.

Principe exposé au point XVII : « Les clauses de non-concurrence imposées aux vétérinaires devraient être réexaminées par les groupes dans l’hypothèse où elles seraient disproportionnées ou abusives. »

Dans certains groupes, les clauses de non-concurrence imposées aux vétérinaires sont disproportionnées ou abusives. Elles interdisent l’exercice pendant plusieurs années dans un large rayon autour de nombreux établissements de soins vétérinaires appartenant à un groupe implanté dans plusieurs régions de France. La doctrine recommande aux associés de revoir ces clauses de non-concurrence.

Pour rappel, le code de déontologie vétérinaire n’édicte plus depuis le 15 mars 2015 de règles en matière de non-concurrence renvoyant la rédaction d’une telle clause à la seule responsabilité des parties.

Cependant l’article R 242-65 du code de déontologie dispose que si une telle clause de non-concurrence existe dans le contrat de travail et lorsque le vétérinaire en cause a exercé pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire au sein de plusieurs domiciles professionnels d'exercice, les contractants déterminent le domicile professionnel unique à partir duquel la clause sera applicable.


IV. Relations avec l'Ordre

La doctrine d’emploi suggère au titre des questions autres, le service que l’ordre des vétérinaires est susceptible de rendre aux sociétés d’exercice vétérinaire, en matière de mise en conformité de leurs règles de fonctionnement.

Principe exposé au point XXII : « Les clauses essentielles des contrats devraient figurer sur le site de l’ordre ».

Principe exposé au point XXIII : « Le conseil régional de l’ordre peut donner un conseil sur les questions d’ordre déontologique soulevées par un vétérinaire sur un point du projet de conventions ou de statuts ».

Il est visé les points particuliers soulevés par un projet de conventions ou de statuts, qui relèvent de l’avis du conseil régional de l’ordre des vétérinaires du lieu d’inscription du domicile professionnel administratif (siège de la société d’exercice vétérinaire).

Il s’agit d’une simple préconisation de la doctrine d’emploi et non d’une obligation légale à l’instar des dispositions du CSP prévoyant l’avis des ordres de santé sur les projets de contrats et de statuts.


Principe exposé au point XXIV : « S’il s’agit d’une question déontologique intéressant toutes les régions, l’avis sera rendu par le conseil national. »

Les avis rendus par le Conseil national sont en réponse à des questions posées par des conseils régionaux de l’ordre ou par des confrères ou des personnes extérieures à l’ordre. Ces avis reflètent une position doctrinale résultant d’une analyse par le Conseil des textes relatifs à l’exercice de la profession vétérinaire. Ils ne sauraient être confondus avec une décision juridictionnelle ayant la force de la chose jugée et alimentant la jurisprudence.  Il ne s’agit pas d’une analyse en droit liant l’Ordre.

Principe exposé au point XXV : « La soumission de la communication de statuts, de pacte d’associés ou d’actionnaires ou de contrats à l’ordre à une autorisation préalable de la société ou de l’investisseur minoritaire devrait être prohibée, le contrôle déontologique par l’ordre de ces documents étant une obligation légale ».

Prohibition de toute clause instaurant une autorisation préalable à la saisie de l’ordre conformément à l’article R 242-33 alinéa XIX du code de déontologie vétérinaire : « Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu'il est tenu de déclarer, et lui apporte toutes les informations qu'il sollicite aux fins d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 242-1. »


Ressources

Décisions du Conseil d'Etat

Décisions 442911 et 442925 du 10 juillet 2023 (PDF, 304.9 Ko)

Décision 452448 du 10 juillet 2023 (PDF, 294.2 Ko)

Décision 455961 du 10 juillet 2023 (PDF, 262 Ko)

Décision 448133 du 10 juillet 2023 (PDF, 285.6 Ko)


Doctrine d'emploi (PDF, 2.7 Mo)

Courrier au Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 11 décembre 2023 (PDF, 761.5 Ko)

Editorial et article Revue 86 de l'Ordre des vétérinaires (PDF, 7.5 Mo)

Editorial et article Revue 87 de l'Ordre des vétérinaires (PDF, 1.7 Mo)

Guide sur l'indépendance professionnelle des vétérinaires (PDF, 3.5 Mo)

Courrier du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 4 janvier 2024 (PDF, 122.4 Ko)