Article R242-83


L'article R242-83

Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.

Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.

Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.


Commentaire

Le vétérinaire qui a constaté un effet indésirable grave ou inattendu imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire au cours d'une intervention auprès d'une compagnie d'assurance a, comme tout vétérinaire, l'obligation de le signaler au centre de pharmacovigilance vétérinaire.