Article R242-69
L'article R242-69
Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès.
En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d'impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de la suite de leurs interventions.
En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables aux intéressés.
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
Commentaire
Par dérogation à l'interdiction de faire gérer son DPE à titre permanent par un confrère, en cas de maladie ou d'incapacité d'un vétérinaire l'empêchant d'exercer sa profession, il peut faire assurer le service de sa clientèle par ses associés vétérinaires ou par des vétérinaires extérieurs à la structure. Ces derniers s'engagent à se retirer dès retour de celui-ci et lui transmettre toute information utile concernant la continuité des soins des animaux traités en son absence.
Les vétérinaires qui assurent le remplacement s'abstiennent de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de sa clientèle.
En cas de décès d'un vétérinaire, des vétérinaires voisins peuvent assurer le service de sa clientèle sous le contrôle du CROV afin que les héritiers puissent organiser au mieux la succession pendant un délai d'un an.