Article R242-45


L'article R242-45

Rédaction de l'ordonnance.

L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5141-111 de ce code.


Commentaire

Conformément à l'article R.5141-111 du CSP, l'ordonnance doit indiquer lisiblement : le nom, prénom et adresse du vétérinaire, son numéro national d'inscription au tableau de l'ordre lorsqu'il est tenu de s'y inscrire et sa signature ; Les nom, prénom ou la raison sociale et l'adresse du détenteur des animaux ; la date de la prescription et, le cas échéant, la date de la dernière visite lorsqu'elles sont différentes ; l 'identification des animaux : l'espèce ainsi que l'âge et le sexe, le nom ou le numéro d'identification de l'animal ou tout moyen d'identification du lot d'animaux ; La dénomination ou la formule du médicament vétérinaire ; lorsque la prescription concerne un aliment médicamenteux, la dénomination ou la formule du prémélange médicamenteux devant être incorporé dans cet aliment ainsi que son taux d'incorporation ; La posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ; lorsque la prescription concerne un aliment médicamenteux, la quantité d'aliment médicamenteux indiquée en kilogrammes, ainsi que la proportion d'aliment médicamenteux dans la ration journalière et la durée du traitement ; La voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou d'implantation ; Dans le cas d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro.

Par ailleurs, le vétérinaire prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié afin d'éviter les ajouts et les fraudes.