Article R242-62


L'article R242-62

Activités accessoires.

La délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, est autorisée en tant qu'elle constitue une activité accessoire à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Tout courtage en matière de commerce d'animaux et toute intermédiation d'assurance sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.


Commentaire

Le vétérinaire est néanmoins amené à effectuer dans le cadre de son activité libérale des actes de commerce par nature (ex : achat d'aliments pour revendre).

Ces actes de commerce ne font pas pour autant du vétérinaire un commerçant car ces actes sont l'accessoire de leur activité libérale, qui par essence est civile.

Les vétérinaires peuvent vendre des aliments ou produits à leurs clients dès lors que cette activité reste bien l'accessoire de l'activité du vétérinaire qui est l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Elle se fait généralement dans le prolongement de la consultation.