Article R242-59
L'article R242-59
Vétérinaire spécialiste.
Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire
L'Ordre des vétérinaires est en charge de la tenue de la liste des vétérinaires spécialistes, c'est-à-dire titulaires d'un diplôme (DESV) délivré par une Ecole Nationale Vétérinaire ou par le Collège Européen et reconnu par le CNSV (conseil national de la spécialisation vétérinaire). Seuls les vétérinaires possédant un diplôme inscrit sur cette liste peuvent prétendre au titre de vétérinaire spécialiste.