Article R242-55


L'article R242-55

Dénomination des établissements de soins vétérinaires.

La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.

Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice.


Commentaire

En droit commun, le choix de la dénomination sociale peut être choisi librement et celle-ci peut être de pure fantaisie.

Les limites à ces libertés sont minimes : interdiction des noms contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, défense d'imiter l'appellation d'une société concurrente d'autant plus lorsque le nom est déposé à l'INPI ou de reproduire un patronyme autre que celui des (anciens) associés.

La liberté dans le choix de la dénomination est toutefois limitée lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une profession réglementée par les principes de la déontologie de la profession exercée. Désormais les références géographiques sont utilisables dans les dénominations des établissements de soins.

Exemples de dénominations pouvant être considérées comme induisant les clients en erreur : La dénomination sociale d'un établissement vétérinaire ne peut pas être formulée d'une manière à suggérer qu'il est le seul ou le meilleur établissement de soins vétérinaires (p. ex : Le cabinet vétérinaire) Elle ne peut pas être formulée d'une manière à suggérer une comparaison entre les services rendus par ledit établissement et d'autres. (p. ex : Le meilleur cabinet vétérinaire, Le plus grand cabinet vétérinaire, etc)

Elle ne peut pas être formulée de manière à tromper quant au nombre et au prestige des vétérinaires exerçant dans l'établissement. Elle ne doit pas être soit trop générale, soit seulement descriptive. (p. ex., cabinet vétérinaire de la médecine animale, cabinet vétérinaire des vaccinations, etc.)

En revanche, cette dénomination ne doit pas induire les clients en erreur ni porter atteinte aux droits des confrères.