Article R242-54
L'article R242-54
Catégories d'établissements de soins vétérinaires.
L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires.
Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ", la " clinique vétérinaire ", le " centre de vétérinaires spécialistes " et le " centre hospitalier vétérinaire ". Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.
L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au VI de l'article L. 214-6, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.
Commentaire
Les établissements de soins vétérinaires sont les lieux où sont reçus les animaux pour y être soignés. Pour être autorisé à utiliser une des appellations d'établissements de soins vétérinaires, le dit établissement doit répondre aux conditions fixées par l'arrêté du 13 mars 2015 et aux cahiers des charges adaptant selon les espèces soignées les dites conditions.
Les vétérinaires peuvent être autorisés par le CROV à recevoir des animaux pour y être soignés dans des locaux professionnels autres que ceux déterminés à l'article R242-54.
Désormais le cahier des charges d'un établissement de soins d'une association protectrice des animaux (APA) est au minimum celui d'un cabinet vétérinaire avec l'obligation de respecter les exigences de locaux et l'obligation d'assurer ou de signer une convention avec des confrères pour assurer la continuité et la permanence des soins.