Article R242-51
L'article R242-51
Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire.
Sauf cas d'urgence, l'exercice de la profession de vétérinaire peut avoir lieu au domicile professionnel d'exercice autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
Commentaire
Les vétérinaires sont autorisés à exercer à leur domicile professionnel d'exercice et plus particulièrement dans les établissements de soins dont les catégories sont définies par l'article R.242-54 et par l'arrêté du 13 mars 2015.
Le vétérinaire peut aussi être amené à exercer la médecine et la chirurgie des animaux à l'endroit même où se trouve l'animal : au domicile du client, sur le lieu de l'élevage ou dévolu à l'hébergement des animaux.
Par exception, en cas d'urgence le vétérinaire peut exercer en dehors des lieux cités.
L'activité vétérinaire foraine, qui est interdite, est l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux sans lieu d'exercice permanent, sans équipements techniques nécessaires et obligatoires.