Article R242-50


L'article R242-50

Applications particulières.

Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.

Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au III de l'article L. 214-6-1 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique.


Commentaire

Un vétérinaire ne peut pas effectuer d'actes de médecine et de chirurgie des animaux pour le compte d'une personne, non vétérinaire et avec qui il n'aurait pas conclu de contrat de soins. Le vétérinaire ne peut être salarié que d'un autre vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire ou du propriétaire des animaux qu'il soigne.

Les deux seules exceptions à cette règle sont la possibilité pour un vétérinaire d'être salarié au sein d'une association ou une fondation de protection des animaux reconnues d'utilité publique ainsi qu'au sein d'un groupement reconnu de producteurs. La personne qui tirerait un quelconque bénéfice (financier ou moral) des actes de médecine et de chirurgie des animaux effectués par un vétérinaire serait passible de poursuites devant les juridictions pénales pour exercice illégal de la profession de vétérinaire et le vétérinaire lui-même pourrait être poursuivi pour complicité d'exercice illégal et être attrait devant la juridiction disciplinaire.