Article R242-43


L'article R242-43

Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.

Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.

Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code.

Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.


Commentaire

Il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic sans avoir consulté préalablement l'animal. Dans le cadre de la médecine vétérinaire en élevage, lorsqu'un éleveur a désigné le vétérinaire auquel sera confiée la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage, ce dernier n'est pas tenu de réaliser un examen systématique des animaux avant de prescrire des médicaments mais doit respecter les conditions définies par le code de la santé publique . Ce qui veut dire qu'au minimum, le vétérinaire a recueilli les commémoratifs indispensables à l'établissement du diagnostic avant de prescrire.