R242-33 alinéa XVIII


L'article R242-33 alinéa XVIII

XVIII - Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite.


Commentaire

L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est une activité libérale réglementée, par nature civile, elle ne peut pas être assimilée à une activité commerciale ni s'exercer à la façon d'une activité commerciale.

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a donné une définition des professions libérales : " Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ".

Outre les définitions données par la directive " services " 2006/123, la directive " reconnaissance des qualifications " n° 2005/36 modifiée en novembre 2013 ainsi que la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, une profession libérale règlementée peut être ainsi résumée :

  • Profession Libérale : indépendant et libre, le vétérinaire apporte dans une relation de confiance un service intellectuel de qualité au client.
  • Profession Réglementée : l'exercice de la médecine vétérinaire est réservé aux vétérinaires diplômés et inscrits au Tableau de l'Ordre de manière à garantir au client un service de qualité en santé animale et en santé publique.
  • Profession Ordinale : le vétérinaire doit respecter des règles déontologiques strictes. Il est soumis au contrôle de l'Ordre des vétérinaires, ainsi garant, par délégation de l'Etat, du service rendu au public.

La santé y compris celle de l'animal, n'est pas un bien marchand. Le contrat de soins tel que défini par la jurisprudence consiste pour le vétérinaire à " donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et de la technique ". La recherche de rentabilité du professionnel libéral doit être modérée par sa formation, son expérience et sa responsabilité professionnelle et déontologique.

Il n'en reste pas moins que le vétérinaire peut effectuer des actes de commerce tels que prévus à l'article R.242-62 à condition qu'ils restent accessoires à l'activité principale du vétérinaire qui est l'exercice et la chirurgie des animaux.