R242-33 alinéa XIII
L'article R242-33 alinéa XIII
XIII - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
Commentaire
En intervenant pour le compte de l'administration en qualité de vétérinaire sanitaire, ce dernier est tenu d'agir dans les limites des missions qui lui sont confiées. Pour remplir les missions de service public dont il est chargé, le vétérinaire peut être habilité ou mandaté (par décision préfectorale). Dans le cadre du mandatement, il peut être certificateur pour l'Etat dans le cadre d'échanges internationaux.