Article R242-32
L'article R242-32
Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
- Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 du code de la santé publique ;
- Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
- Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ;
- Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-18 ;
- Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-12 ;
- Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.
Commentaire
Le code de déontologie s'impose à tous les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, c'est à dire à ceux qui exercent la profession réglementée de vétérinaire dont la majeure partie exercent la médecine et la chirurgie des animaux.
Il s'applique également aux étudiants vétérinaires admis à exercer en qualité d'assistants de vétérinaires, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires. Il s'applique aux vétérinaires experts judiciaires et d'assurance et aux vétérinaires sapeurs-pompiers.
Il ne s'applique pas aux vétérinaires appartenant aux cadres actifs du service vétérinaire de l'armée, qui relèvent d'un code de déontologie qui leur est propre, ni aux vétérinaires des écoles nationales vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire que celle liée à l'enseignement et à la recherche.
Ces derniers peuvent néanmoins demander à être inscrits au tableau s'ils envisagent d'exercer une activité vétérinaire distincte de leur mission d'enseignement et de recherche.
A l'exception des dispositions qui ne peuvent concerner que les personnes physiques, il s'applique également aux sociétés d'exercice vétérinaire inscrites au tableau de l'ordre ou sur une liste spéciale du tableau : SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), sociétés d'exercice de toute forme, SPFPL de vétérinaires (société de participations financières de professions libérales).