Lieux d'exercice de la profession
Types de lieux d'exercice professionnel
1. Code rural et de la pêche maritime
- Enumération des lieux d'exercice professionnel
Art. R242-51 (Code de déontologie) "Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire"
- Libre prestation de service (LPS) - prestation occasionnelle et temporaire en France - inapplicabilité des règles relatives aux lieux d'exercice professionnel
Art. R242-51-1 (Code de déontologie)
Domicile professionnel administratif (DPA)
1. Code rural et de la pêche maritime
- Notion de domicile professionnel administratif (DPA) - obligation pour tout vétérinaire ou société d'exercice vétérinaire d'avoir un DPA unique en France
Art. R242-52 (Code de déontologie)
Domicile professionnel d'exercice (DPE)
1. Code rural et de la pêche maritime
- Notion de domicile professionnel d'exercice (DPE) - obligation d'en détenir au moins un - possibilité de multiplicité de DPE
Art. R242-53 (Code de déontologie)
- Gestion du domicile professionnel d'exercice - interdiction de location de clientèle - interdiction de confier la gestion à un confrère de façon permanente
Art. R242-66 (Code de déontologie) "Gestion du domicile professionnel"
- Abandon du local professionnel - délai d'attente pour l'établissement d'un autre vétérinaire- saisine du conseil régional de l'Ordre
Art. R242-67 (Code de déontologie) "Abandon du local professionnel"
2. Avis doctrinaux
- Appellations de DPE reprenant des dénominations géographiques
CSOV, 25 sept. -2 oct. 2012 : les appellations de DPE reprenant des dénominations géographiques sont autorisées dès lors qu'elles ne visent pas à conférer au DPE concerné une notion d'exclusivité territoriale.
- "Assurer un service de clientèle", "gérer de façon permanente un DPE" - précisions
CSOV, 16-17 déc. 2014 : le code de déontologie vétérinaire ne définit pas ces deux notions. L'exercice d'une profession libérale implique nécessairement de gérer une entreprise, qu'elle soit individuelle ou une société. Tout vétérinaire libéral en exercice est en situation de devoir gérer son entreprise libérale, tout en exerçant concomitamment sa profession de vétérinaire dont l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est généralement l'activité majeure ou dominante, l'activité princeps. En étudiant la genèse de l'art. R242-66 (dans sa version de 1977, art.24), il est l'application de deux principes tirés du code de déontologie - l'exercice personnel de la profession ; la profession ne peut pas s'exercer comme un commerce. La clientèle du vétérinaire étant constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice, le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère, c'est-à-dire assume l'exécution d'actes relevant de cet exercice (définis à l'art. L243-1 du code rural et de la pêche maritime). L'ensemble de ces actes semble définir ce qu'il convient d'inclure dans la notion "d'assurer le service de la clientèle". Les art. R242-64 à 69 du code de déontologie définissent alors les conditions dans lesquelles un vétérinaire exerçant seul ou en association peut s'adjoindre les services des vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux tout en posant le principe d'une interdiction de faire assurer l'exercice de la médecine vétérinaire ou de faire gérer de façon permanente ou, de manière extrême, de louer une clientèle. Ces notions renvoient à une autre notion plus générale : "vétérinaire en exercice" ou "vétérinaire exerçant" (à préciser ultérieurement).
Etablissement
1. Code rural et de la pêche maritime
Etablissement de soins vétérinaires
1. Code rural et de la pêche maritime
- Notion et types d'établissement de soins vétérinaires
Art. R242-54 (Code de déontologie)
- Exigences relatives à la dénomination des établissements de soins vétérinaires
Art. R242-55 (Code de déontologie)
Historique - Avis ordinaux
CSOV, 21-23 juin 2011 : peut prétendre à l'appellation Centre hospitalier vétérinaire un établissement de soins vétérinaires qui n'est pas muni d'équipement en appareils d'imagerie permettant l'endoscopie et la vidéo-endoscopie, ces dernières n'étant pas, à ce jour, des modalités d'imagerie médicale dans l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire, mais des moyens rattachés à d'autres spécialités.
Vétérinaire à domicile
1. Code rural et de la pêche maritime
- Vétérinaire à domicile - notion - incompatibilités obligations - contrôle du conseil régional de l'ordre
Art. R242-57 (Code de déontologie) "Vétérinaire à domicile"
Historique - Avis ordinaux
- Annuaire des vétérinaires à domicile
CSOV, 20-21 mars 2012 : le Conseil autorise la création par l'association des vétérinaires exerçant exclusivement à domicile (AVAD) d'un annuaire des vétérinaires à domicile, à condition qu'il soit exhaustif et qu'une annonce en préambule précise clairement au public les particularités de cette activité (dont l'absence d'établissement de soins) et le renvoie sur un site Internet détaillant l'information en matière de continuité et de permanence des soins de chaque vétérinaire. Le public doit être prévenu que, si ces vétérinaires exercent exclusivement à domicile, en revanche ils n'ont pas l'exclusivité de l'exercice à domicile.
Règlementation applicable aux domiciles professionnels d‘exercice
Signalisation
1. Code rural et de la pêche maritime
- Signalisation de l'établissement de soins vétérinaires - plaque - croix vétérinaire
Art. R242-73 (Code de déontologie) "Supports de communication"
Accessibilité des locaux - établissement recevant du public
1. Code de la construction et de l'habitation
- Principe d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) aux personnes handicapées
Art. L111-7 et s. issus de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (art. 41) : accessibilité des ERP aux handicapés, au 1er janvier 2015.
- Définition des ERP
art. R123-2
Les structures vétérinaires sont considérées comme des ERP de 5ème catégorie (catégorie bureau), au-dessous de 300 personnes et dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
- Possibilité de dérogations exceptionnelles accordées - modalités
- Contrôle de l'accessibilité
Art. L111-7-4 (attestation par le maître d'ouvrage)
- Agenda d'accessibilité programmée- propriétaire ou exploitant d'un ERP- modalités
- Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle
- Sanctions en cas de non-respect du principe d'accessibilité généralisée
Art. L111-8-3-1 (fermeture de l'ERP existant)
Aller plus loin - Bibliographie
"Les locaux des professionnels de santé : réussir l'accessibilité", fiche professionnelle
"Etablissements recevant du public", 2012, fiche professionnelle
Radioprotection
1. Code de la santé publique
Chap. III "Rayonnements ionisants"
- Liste des activités nucléaires - déclaration requise - modalités
2. Textes non codifiés
- Liste des appareils électriques générant des rayons X à déclarer
Arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0146 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009, modifiée par la décision n° 2009-DC-0162 du 20 octobre 2009, définissant la liste des appareils électriques générant des rayons X détenus ou utilisés à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration au titre du 1° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique et abrogeant l'arrêté du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales - précise l'art. R1333-19 (1°) du Code de la santé publique.
- Contenu des informations - déclaration des activités nucléaires
Arrêté du 29 janv. 2010 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0148 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités nucléaires visées aux 1° et 3° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique - précise l'art. R1333-19 (1°) et (3°) du Code de la santé publique.
- Formation de la personne compétente en radioprotection (PCR)
Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation : applicable depuis le 1er janv. 2014
Arrêté du 21 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur
Arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
Aller plus loin - Bibliographie
"Radioprotection", fiche professionnelle
"La radioprotection pour les vétérinaires", fiche professionnelle
Elimination des déchets issus des activités de médecine vétérinaire (DASRI)
1. Code de la santé publique
Section 1 "Déchets d'activités de soins infectieux et assimilés"
- Dispositions générales
Art. R1335-1 (notion de déchets d'activités de soins)
Art. R1335-2 (obligation d'éliminer les déchets d'activités de soins - liste des personnes/établissements soumis à cette obligation)
Art. R1335-3 (conventions écrites - élimination des déchets confiée à une autre personne)
Art. R1335-4 (étapes d'élimination des déchets- documents à établir)
Art. R1335-5 (obligation de séparer les déchets d'activités de soins des autres déchets, dès leur production)
Art. R1335-6 (collecte des déchets)
Art. R1335-7 (entreposage- locaux, modalités)
Art. R1335-8 (appareils de désinfection, incinération des déchets)
- Elimination des pièces anatomiques
Art. R1335-9 (notion de pièces anatomiques)
Art. R1335-10 (règles sur l'élimination des déchets d'activités de soins applicables aux pièces anatomiques)
Art. R1335-12 (pièces anatomiques d'origine animale - application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime sur les établissements d'équarrissage)
- Disposition diverses
Art. R1335-13 (contrôle des personnes/établissements soumis à l'obligation d'élimination des déchets d'activités de soins)
Art. R1335-14 (obligation d'information- personnes/établissements soumis à l'obligation d'élimination des déchets d'activités de soins et des pièces anatomiques)
2. Code de l'environnement
- Dispositions générales
Art. L541-1 à L541-8 (notions de déchet, de collecte, de recyclage...)
- Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
- Plan de prévention et de gestion des déchets
- Stockages souterrains des déchets
- Collecte des déchets
- Installations de traitement des déchets
- Valorisation des déchets
- Dispositions financières
- Dispositions pénales
Art. L541-44 à L541-45
Art. L541-46 à L541-48
- Dispositions diverses
Aller plus loin - Bibliographie
"Déchets d'activité de soins vétérinaires", fiche professionnelle
"Tri des déchets d'activités de soins des professionnels de santé du secteur diffus", fiche de l'ADEME, juillet 2012