Doctrine d'emploi - Point XX
XX- Dans chaque DPE, le ou les associés vétérinaires exerçant au moins à « temps partiel » (évoqués aux points XXI) seraient en charge de coordonner l’application des dispositions relatives à l’exercice professionnel vétérinaire, notamment celles prévues par le code de déontologie et celles qui relèvent de la réalisation pour le compte de l’Etat des missions de vétérinaire sanitaire.
Ce ou ces associés vétérinaires seraient ainsi le ou les interlocuteurs du CROV et de la direction départementale de la protection des populations.
A l’initiative des sociétés, les vétérinaires associés éliraient des représentants en vue de constituer un comité professionnel de vétérinaires associés, présidé par un vétérinaire associé, dont l’objet serait d’émettre des avis sur tous les sujets relevant de l’exercice professionnel vétérinaire : déontologie, missions du vétérinaire sanitaire et bonnes pratiques professionnelles.
En outre, tous les vétérinaires, quel que soit leur statut (associés vétérinaires, collaborateurs salariés ou libéraux) disposeraient de garanties dans leur contrat conclu avec la société d’exercice :
- conformément à l’article R. 242-40 du CRPM, une première clause garantirait aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession ;
- une deuxième clause leur donnerait la possibilité de saisir à tout moment le ou les vétérinaires associés coordinateurs du DPE puis le cas échéant, le comité professionnel de vétérinaires s’il leur apparaissait, que leur indépendance professionnelle, leur capacité à respecter le code de déontologie ou d’exercer leur mandat sanitaire est rendue difficile ;
- une troisième clause rappellerait que, si après avoir saisi le comité professionnel de vétérinaires, le vétérinaire estime que les difficultés persistent, il pourrait toujours saisir le conseil régional de l’ordre et que cette liberté ne pourrait pas être limitée par d’autres clauses de son contrat.
Par ailleurs, de manière additionnelle et volontaire, dans les sociétés regroupant plusieurs DPE, des délégations de pouvoirs pourraient également être accordées par les représentants légaux desdites sociétés à certains associés vétérinaires (qui pourraient être des associés vétérinaires coordinateurs de DPE ou d’autres associés vétérinaires) afin de confier à ces derniers la gestion quotidienne du DPE ou d’un ensemble de DPE.