Doctrine d'emploi - Point XI

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XI- Un engagement des associés vétérinaires, sur simple demande de l’investisseur, à nommer tout vétérinaire désigné par cet investisseur en qualité d’associé vétérinaire et à s’interdire de mettre un terme à ses fonctions sans l’accord préalable de l’investisseur ou à ne pas faire obstacle aux cessions de parts consécutives à une exclusion d’un associé, à l’exécution d’une promesse de cession de parts ou à la nomination d’un nouveau vétérinaire par l’investisseur devrait être évité.

Une clause prévoyant l’exigence d’une double majorité des vétérinaires associés exerçant dans la société et des 2/3 des associés sur les transferts d’actions à des tiers non associés[1] devrait être évitée. Toutefois, une telle stipulation ne devrait pas suffire, à elle seule, pour caractériser une privation d’effet de la règle du contrôle effectif par les vétérinaires associés de la société.

 


[1] Le 4° du II de l’article L.241-17 du CRPM n’exigeant qu’un agrément préalable de la seule majorité des associés vétérinaires en exercice au sein de la société et l’article 92 de l’ordonnance du 8 février 2023 prévoyant que, nonobstant toute disposition contraire prévue par les statuts ou toute disposition législative, l’agrément en cas de cession d’action est soumis à l’agrément préalable des 2/3 des associés vétérinaires en exercice dans une SEL ou des 2/3 des membres du CA professionnels exerçant dans cette SEL.