Doctrine d'emploi - Point X
X- Un engagement dans un pacte à ne pas invoquer une contrariété des règles de fonctionnement aux règles déontologiques devrait être supprimé dès lors qu’il est toujours loisible à un vétérinaire, sans que lui soient opposées des règles de confidentialité ou une obligation de loyauté, de saisir son ordre afin qu’il lui apporte les conseils déontologiques au regard de clauses retenues par l’investisseur minoritaire dans un projet de contrat de travail, de collaboration libérale ou de pacte d’associés ou d’actionnaires[1].
[1] L’article R.242-40 du CRPM prévoit que tout contrat liant un vétérinaire à une société pour y exercer la profession de vétérinaire est communiqué sans délai au conseil régional qui en vérifie la conformité au code de déontologie tandis que la communication à l’ordre des modifications apportées aux statuts est régie par l’article R.242-86 du CRPM (cf. point 2 de la décision Oncovet n°452448 du 10 juillet 2023).