Réglementaire
Ostéopathie pratiquée par des non vétérinaires
Pratique d’actes d’ostéopathie sur des animaux par des personnes non habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux.
Préambule
- L'article L 243-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) définit l'acte de médecine et de chirurgie des animaux ainsi que l'exercice illégal de la médecine et la chirurgie des animaux.
- L’article L 243-3 permet par dérogation à des personnes non habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux de réaliser certains actes de médecine et de chirurgie des animaux. Le paragraphe 12° de cet article permet ainsi à certaines personnes, sous conditions, de réaliser des actes d’ostéopathie animale. Il s’agit bien d’une dérogation au monopole d’exercice des vétérinaires.
Quelques notes explicatives sur les textes d’application complétant le dispositif en date du 23 juillet 2011 qui sont parus au Journal Officiel le 21 avril 2017
Le premier texte est un décret en Conseil d'Etat
Il concerne les règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires. Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017. Ce décret introduit les articles R. 243-6 et R. 243-8 à R. 243-11 dans la partie réglementaire du CRPM.
L'Art R 243-6 définit l'acte d'ostéopathie animale : on entend par "acte d'ostéopathie animale" les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Cet article définit bien le cadre d'intervention de la personne qui pratique des actes d'ostéopathie animale : elle effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.
L'Art R. 243-8 définit les règles de déontologie à respecter : en particulier les exigences en matière de formations initiale et continue, les limites de l'exercice et les conditions d'orientation du cas clinique vers un vétérinaire, la nécessaire information scientifique, loyale et claire du client ainsi que le recueil de son consentement éclairé.
L'Art R. 243-9 décrit les conditions de l'inscription sur les listes tenues à jour par les Conseils Régionaux de l'Ordre des vétérinaires (CROV) : il s'agit bien des listes d'inscription concernant les personnes ayant satisfait aux épreuves d'aptitude et donc figurant préalablement sur le registre national d'aptitude du Conseil National de l'Ordre des vétérinaires (CNOV). Pour l'inscription ces personnes prennent contact avec le Conseil régional de la région où elles ont établi leur domicile professionnel.
L'Art R. 243-10 définit les motifs pouvant entrainer le retrait de cette liste et l'Art R. 243-11 précise les conditions de poursuite devant les chambres de discipline des personnes ne respectant pas ces règles déontologiques qui pourront être l'objet de sanctions identiques à celles encourues par les vétérinaires (L. 242-7 du CRPM).
Le deuxième texte est un décret simple (D 243-7)
Il est relatif aux compétences exigées pour réaliser des actes d'ostéopathie animale sans avoir la qualité de vétérinaire ; il introduit les exigences de l'épreuve d'aptitude pour les personnes qui peuvent justifier de cinq années d'études supérieures. Ces exigences comprennent une épreuve écrite d'admissibilité sous forme de QCM et une épreuve pratique portant sur deux espèces animales : un carnivore domestique et une espèce au choix du candidat entre les grands ruminants et les équidés ; cette épreuve est accessible après cinq années d'études supérieures.
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude comprenant les personnes ayant réussi l'épreuve mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et répondant aux dispositions législatives et réglementaires précitées.
Par dérogation au I de cet article, les personnes justifiant de trois années d'études supérieures et d'une pratique professionnelle d'au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du présent décret sont exonérées de l'épreuve d'admissibilité mais se soumettent à l'épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.
Le troisième texte est un arrêté ministériel en date du 10 juin 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 19 avril 2017, fixant les conditions pratiques suivantes :
- Réception et examen des demandes de candidature à l'épreuve d'aptitude
- Composition du jury de l'épreuve
- Nature et organisation des épreuves d'admissibilité et d'admission