Conseil national de l'Ordre


Composition du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Composition du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires

Article L.242-3-1 nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 juillet 2015

Article R.242-4-1

Article R.242-20 à R.242-27

 

Historique

1. Textes codifiés

Loi du 23 août 1947 (codifiée) relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires (art.6 et 7) 
 

2. Textes non codifiés

Arrêté du 26 mars 1963 relatif aux modalités des élections aux conseil supérieur et régionaux (art. 20) 

Règlement intérieur de l'ordre (art. 1 et 2)


Procédure électorale

1. Code rural et de la pêche maritime

Article L.242-4 (I) issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 juillet 2015

Article R.242-20 à R.242-27

Article R.242-8 

Article R.242-9 

Article R.242-10 

Article R.242-11 à R.242-15 détaillent les modalités par vote électronique. 

Article R.242-16 
 

2. Textes non codifiés

Arrêté du 31 déc. 2013 relatif à l'élection des conseils régionaux et du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires :
- les art. 1, 1° et 2° ; art. 2 ; art. 3 précisent l'art. R242-9 ;
- les art. 4 et 5 précisent l'art. R242-10 ;
- l'art. 6 précise les art. R242-11 à R. 242-15.

Voir "Disposition communes aux conseil national et conseils régionaux - procédure électorale"

 

Historique – Textes non codifiés

Règlement intérieur (art. 3 et 4)


Organes constitutifs

Bureau du Conseil national

1. Textes codifiés

Article R.242-4-1

 

2. Historique

Arrêté du 26 mars 1963 relatif aux modalités des élections aux conseils supérieur et régionaux (art. 25 et 26)

 

Commission des budgets

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Attributions - composition

Art. L242-3-1 nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 juillet 2015


Fonctionnement du Conseil national

Réunions du Conseil national

1. Code rural et de la pêche maritime

Article R242-5 

Voir "Dispositions communes au conseil national et conseils régionaux - délibérations"

 

Historique - Textes non codifiés

Règlement intérieur (art. 6)

 

Rémunération des conseillers nationaux

Article L242-4-1
 

Article D.242-4-2

 

Ressources du Conseil national

Art. R242-3

Voir "Fixation du montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle
 

1. Jurisprudence administrative

  • Cotisation - architectes

Conseil d'Etat, n°137259, 30 nov. 1994 : "le versement que l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture met à la charge des architectes et qui est assorti de modalités particulières de calcul pour certains d'entre eux, présente non le caractère d'un prélèvement fiscal mais celui d'une cotisation ; le régime applicable à ces cotisations ne concerne ni l'assiette, le taux ou le recouvrement d'une imposition qui relèvent du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni celui d'une contribution au sens de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; la cotisation annuelle n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; l'utilisation qui serait faite du produit des cotisations est sans incidence sur la légalité de l'assiette et du montant de ces cotisations. En faisant varier la contribution de ses membres aux charges que supporte l'Ordre, en fonction de l'importance des revenus que chacun d'eux tire de l'exercice de sa profession et selon un taux progressif, le Conseil national n'a pas méconnu le principe d'égalité dès lors que le même barème s'applique à tous les membres de l'Ordre." 

Conseil d'État, n°139778, 7 décembre 1994 : "Dans le silence des textes, rien ne s'opposait à ce que le conseil national des architectes choisît d'asseoir la cotisation sur le revenu annuel tiré de la profession exercée en qualité de membre de l'ordre. Si la cotisation annuelle qui n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu, a pour objet de procurer à l'ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement comme à l'accomplissement des missions que le législateur lui a confiées, aucune disposition de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture n'impose que le montant des cotisations perçues annuellement soit égal aux dépenses engagées au cours de la même année; qu'en faisant varier la contribution des membres de l'ordre aux charges que supporte cette institution en fonction de l'importance des revenus que chacun d'eux tire de l'exercice de sa profession et selon un taux progressif, le conseil national n'a pas méconnu le principe d'égalité dès lors que le même barème s'applique à tous les membres de l'ordre. Le barème progressif étant inapplicable faute de production par l'intéressé du bordereau déclaratif de ses revenus, le conseil national pouvait légalement prévoir l'application du taux maximum de cotisation dans cette hypothèse. Les délibérations du conseil national attaquées n'ont pas eu pour objet de prévoir que les intéressés qui n'acquittent pas leur cotisation en temps utile devront le faire au taux maximum du barème des cotisations. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations du conseil national de l'ordre des architectes fixant le montant des cotisations des architectes." 
 

  • Cotisation - médecins

Conseil d'État, n°136022, 8 novembre 1993 : "les cotisations prévues à l'article L410 du CSP constituent la ressource principale des conseils de l'Ordre des médecins et leur produit peut couvrir les dépenses de toute nature auxquelles l'Ordre est appelé à faire face dans la limite tant de ses obligations légales que des missions de service public qu'il a vocation à assumer, et en particulier de celles qui résultent du fonctionnement des oeuvres intéressant la profession médicale et des oeuvres d'entraide qu'il est habilité par l'article L.410 à créér ou à subventionner. La formation permanente des médecins est au nombre des oeuvres intéressant la profession médicale qui entrent, en vertu des dispositions précitées de l'article L.410 CSP, dans le champ des missions de service public que l'Ordre des médecins a vocation à assumer." 
 

  • Cotisation - chirurgiens-dentistes

Conseil d'État, n°328283, 7 décembre 2011 : "même si, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 4125-3-1 du CSP issues de la loi "HPST" du 21 juillet 2009, le versement d'indemnités aux membres des conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes à raison de leur participation aux travaux de ces conseils ne faisait l'objet d'aucun encadrement législatif ou réglementaire, le versement de telles indemnités ne constitue pas, par lui-même, une dépense étrangère aux missions de l'ordre qui ferait peser une charge indue sur les personnes inscrites à son tableau. Le conseil national peut fixer des modalités de calcul de la cotisation tenant compte de ce qu'une personne physique inscrite au tableau est associée d'une société elle-même soumise à cotisation. Il peut aussi fixer une cotisation d'un montant identique pour la société d'une part et chacun des associés d'autre part. Compte tenu des charges particulières que représente pour l'ordre l'exercice de ses missions à l'égard des sociétés inscrites à son tableau, les chirurgiens-dentistes exerçant en leur nom propre et ceux exerçant comme associés d'une société ne se trouvent pas dans la même situation. La différence de traitement qui résulte, entre eux, de ce que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas prévu de modulation de la cotisation due par les personnes morales n'est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation." 

Cour de cassation, 1ère chambre civile, n°14-13947, 16 avril 2015 : double cotisation ordinale (en tant que personne physique exerçant dans une SEL) - incompétence du juge de proximité pour apprécier la légalité de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes fixant la cotisation : "La décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, exerçant en cela une prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation devant être obligatoirement versée par ses membres, est un acte administratif dont l'appréciation de la validité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, seule l'action en recouvrement de cette cotisation ressortissant à la compétence des juridictions judiciaires, si bien qu'en rejetant la demande en paiement de cotisations formée par le Conseil départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes pour des motifs étrangers aux conditions de leur recouvrement, le juge de proximité a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs (loi des 16-24 août 1790)." 
 

  • Cotisation - pharmaciens

Conseil d'État, n°361451, 17 juillet 2013 : "En vertu des dispositions de l'article L. 4221-1 du CSP, nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre ; il résulte des termes mêmes de l'article L. 4233-4 du CSP que le législateur a voulu que les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre des pharmaciens ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils soient répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux de l'ordre. En assujettissant à des cotisations annuelles les pharmaciens exercent dans des établissements de santé, le conseil national s'est conformé à ces dispositions législatives." 


Attributions du Conseil national

1. Code rural et de la pêche maritime

Art. L242-3-1 (I) nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 juillet 2015

Art. L242-1 nouveau issu de l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015

Art. R242-3

 

Historique

1. Textes codifiés

Loi du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires (art.8)
 

2. Textes non codifiés

Règlement intérieur (art. 7)

 

Attributions administratives

Centralisation du tableau de l'Ordre

1. Code rural et de la pêche maritime

Art. L242-3-1 (I) nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 juillet 2015

Art. R812-55 


2. Textes non codifiés

  • Création et la gestion informatisées du Tableau de l'Ordre

Arrêté du 18 oct. 2001 portant création de traitements informatisés du fichier du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires visé à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime:
- art.1 impose au Conseil supérieur la création et la gestion informatisées d'un fichier contenant des informations nominatives sur les vétérinaires inscrits au Tableau de l'Ordre ;
- art. 2 énumère les catégories d'informations enregistrées dans ce fichier ;
- art. 3 énumère les destinataires au sein de l'administration des informations contenues dans le fichier.
 

Fixation du montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle Code rural et de la pêche maritime

Art. L242-3-1 (I) nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 juillet 2015

 

Historique

Textes non codifiés

Loi du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires (art.8)

Règlement intérieur (art.8)

1. Jurisprudence civile

  • Vétérinaire- exercice professionnel dans deux pays - double cotisation annuelle

Cour de cassation, 1ère Civ, 16 avril 2015 : "s'agissant de l'obligation de cotiser à deux ordres professionnels, l'article 13 de la directive relative aux services, qui détermine les conditions auxquelles doivent obéir les procédures et formalités d'autorisation des prestataires de services en matière de liberté d'établissement, prévoit, en son §2, que les charges qui peuvent découler de ces procédures et formalités pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne pas dépasser le coût des procédures ; qu'il résulte de la combinaison de l'art.13 §2, et de l'art. 14 §2, de la directive, que l'obligation de paiement d'une cotisation à l'ordre des vétérinaires n'est pas, en son principe, contraire à la liberté d'établissement, même si le vétérinaire est soumis à une obligation identique dans son Etat membre d'origine." 


Aller plus loin - Bibliographie

  • Cotisation ordinale - exonérations

"Cotisation ordinale et exonération", Corinne Bisbarre, Revue de l'Ordre National des Vétérinaires, n°53, août 2014


Contrôle des budgets et de la gestion des conseils régionaux

1. Code rural et de la pêche maritime

Art. L242-3-1 (III) nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 décembre 2015

Voir plus haut "Commission des budgets"


Gestion des biens de l'Ordre

1. Code rural et de la pêche maritime

Art. L242-3-1 (III) nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 décembre 2015


Création d'œuvre d'entraide, solidarité, retraite professionnelle

1. Code rural et de la pêche maritime

Art. R242-3 

Art. L242-1

Voir "Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires" (CARPV)
Voir "Ordre national des vétérinaires - Mission sociale


Prix et trophée de l'Ordre

1. Avis ordinaux

  • Création d'un prix et d'un trophée de l'Ordre

CSOV, 13-15 sept. 2011 : Un prix récompensant un travail de qualité ayant trait à l'une des missions de l'Ordre (déontologie, respect des devoirs professionnels, défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, promotion de la profession, qualité et sécurité des actes professionnels...) sera dorénavant décerné tous les trois ans. Pourront postuler les étudiants vétérinaires auteurs de thèses ou d'autres types de publications (livres, articles). Le Prix est doté d'un montant de 1 000 euros. D'autre part, la création d'un Trophée de l'Ordre dont l'attribution est décidée par le CNOV après analyse d'un dossier constitué par un rapporteur nommé par le Conseil, est destinée à mettre en valeur une initiative ou un travail contribuant au rayonnement de la profession. Le trophée est matérialisé par un objet d'art. Sa remise est médiatisée dans la presse professionnelle vétérinaire, sur le site Internet de l'Ordre, la Revue et l'e-Newsletter. 
 

2. Textes non codifiés

Règlement du Prix de l'Ordre 


Contrôle de l'exercice professionnel

Contrôle des non vétérinaires autorisés à pratiquer des actes vétérinaires

1. Code rural et de la pêche maritime

Art. L242-3-1 (I) nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 décembre 2015
 

Tenue des listes de personnes autorisées à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire

Art. L243-3 

Voir "Activités réservées - Réalisation de certains actes vétérinaires par des non vétérinaires"
 


Rédaction et mise à jour des cahiers de charges pour les établissements de soins vétérinaires

1. Textes non codifiés

Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires (art.1, alinéa 2) 

Voir "Lieux d'exercice de la profession - Etablissement de soins vétérinaires"


Représentation de la profession

Participation aux travaux législatifs/réglementaires du Gouvernement

Code rural et de la pêche maritime

  • Avis sur le projet de code de déontologie

Art. L242-3 issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 décembre 2015

  • Projet de code de déontologie - consultation du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV)

Art. D200-2

  • Questions/projets gouvernementaux - étude
    Art. L242-3-1 (II) nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 décembre 2015

 Voir "Ordre national des vétérinaires - Mission de représentation de la profession du secteur privé et libéral"

 

Représentation de la profession devant la justice

1. Code rural et de la pêche maritime

  • Action en justice - constitution de partie civile

Art. L242-3-1 (V) nouveau issu de l'ordonnance n°2015-953 du 31 décembre 2015
 

  • Personnalité civile des Conseils régionaux

Art. L242-4-1 (I) issu de l'ordonnance n° 2015-953 du 31 décembre 2015
 

2. Jurisprudence civile

  • Conseils régionaux de l'ordre - constitution de partie civile

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janv. 2003 : "les conseils régionaux de l'Ordre des vétérinaires, qui sont directement investis, dans l'étendue de leur ressort, des attributions confiées à l'Ordre, ont qualité pour se constituer partie civile et agir en justice lorsque les intérêts de la profession sont susceptibles d'être atteints.

Voir "Conseils régionaux de l'Ordre

 

Représentation de la profession du secteur privé et libéral

Voir "Ordre national des vétérinaires - Mission de représentation de la profession du secteur privé et libéral"