Article R242-57
L'article R242-57
Vétérinaire à domicile.
Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'exerçant pas dans un établissement de soins vétérinaires, exerce sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires.
Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination, sous laquelle ils exercent doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.
Commentaire
Le vétérinaire à domicile exerce sa profession exclusivement au domicile de ses clients. Il n'exerce jamais dans un établissement de soins vétérinaires.
Toutefois, les vétérinaires à domicile peuvent exercer leur activité dans le cadre de société d'exercice vétérinaire inscrite au tableau de l'ordre.
Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire qui posséderait par ailleurs un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires.
Tout vétérinaire exerce auprès de ses clients en se rendant auprès du malade dans l'élevage, au domicile du propriétaire....
Prendre l'appellation " vétérinaire à domicile " suppose que le vétérinaire ne reçoive aucun animal à son DPE.
Les vétérinaires ont désormais l'obligation de déclarer à leur CROV un DPE, préalablement à toute activité.